Si le contentieux attaché aux œuvres spoliées durant la Seconde Guerre mondiale est relativement rare en France, deux affaires aux développements récents viennent éclairer les difficultés auxquelles peuvent être confrontées toutes les parties prenantes de ce saut judiciaire dans un passé bien sombre qui continue à résonner. Et ces deux cas exceptionnels convoquent de multiples temporalités qui s’entrechoquent malgré elles afin de tenter de dégager une « vérité judiciaire », dont l’issue emporte nécessairement l’incompréhension de la partie déboutée de ses prétentions. En la matière, le texte pivot des actions en revendication des ayants-droit dont les aïeux ont été victimes de spoliation réside dans une ordonnance du 21 avril 1945, prolongation formelle d’engagements pris antérieurement par les forces alliées.
Son article premier dispose que les victimes, ou leurs héritiers, de faits de spoliation commis à compter du 16 juin 1940 peuvent « faire constater la nullité » des actes les ayant privé de leurs biens et de toutes les transactions ultérieures. Le législateur institua ainsi une nullité spéciale, exorbitante du droit commun, puisque ses effets ne sont aucunement limités dans le temps ou dans l’espace. Néanmoins, le caractère exceptionnel de cette action fut encadré par la mise en place corrélative d’un délai de recevabilité de six mois, pouvant néanmoins être relevé dès lors que le propriétaire dépossédé était dans l’incapacité de pouvoir agir durant cette période particulièrement contrainte. Et ce sont bien tant les conditions de mise en œuvre de cette action que leurs conséquences qui furent au cœur des débats judiciaires de ces derniers mois, dans l’affaire de La Cueillette de Simon Bauer et dans l’affaire des Derain de René Gimpel.
L’affaire Simon Bauer
La première affaire concernait ainsi une œuvre issue de la collection de l’industriel Simon Bauer (1862-1947). Revenu de Drancy, ce dernier avait entrepris les démarches nécessaires devant le président du tribunal civil de la Seine afin de voir constatée la nullité de la vente de ses près de quatre-vingt-dix tableaux en vue d’en obtenir la restitution immédiate. Bien que certaines œuvres fussent restituées, d’autres demeurèrent introuvables, à l’instar de La Cueillette des pois de Camille Pissarro. À la temporalité de la spoliation succéda alors celle de la revendication, puis celle de la recherche et enfin celle de la réapparition miraculeuse. Exfiltrée de France, l’œuvre fut vendue à Londres entre 1966 et 1967 avant d’être dispersée par Christie’s à New York en 1995 et de revenir à Paris pour être présentée au musée Marmottan au printemps 2017, à l’occasion d’une exposition consacrée à l’artiste impressionniste. À la stupeur de leurs derniers acquéreurs américains, les époux Toll, les héritiers du collectionneur firent séquestrer l’œuvre et saisirent en référé la justice française pour voir constatée la nullité des ventes successives. Ils obtinrent gain de cause en première instance, en novembre 2017, puis en appel, en octobre 2018.
La cour rappela, à cette occasion, que l’ordonnance du 21 avril 1945 a « frappé de nullité les spoliations intervenues, le propriétaire dépossédé reprenant ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés, l’article 4 disposant que l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé ». Poursuivant, la cour souligne que « l’esprit de cette législation exceptionnelle, conforme aux objectifs définis par les Alliés dans leur déclaration de 1943, était manifestement de faciliter aux victimes des mesures de spoliation la récupération des œuvres qui leur avaient été confisquées et volées, ce en quelques mains qu’elles se trouvaient, la nullité de la vente de tels biens étant automatique, tandis que les sous-acquéreurs ne pouvaient utilement exciper de leur bonne foi à l’égard des personnes dépouillées ou de leurs héritiers continuant leur personne ».
Ainsi, la bonne foi de tout propriétaire actuel – étranger à une histoire dont il n’est dépositaire que par accident – ne peut pas faire échec aux dispositions exceptionnelles de l’ordonnance. Les époux Toll furent donc contraints de restituer sans indemnisation l’œuvre acquise de bonne foi auprès de Christie’s, bien que la cour ait eu à cœur de rappeler que le catalogue de l’auctioneer mentionnait que le tableau « avait appartenu à Simon Bauer et que l’on pouvait légitimement nourrir des craintes sur son sort pendant la période de la Seconde Guerre mondiale ». Contestant la constitutionnalité des dispositions mobilisées de l’ordonnance, les collectionneurs américains ont depuis tenté de les faire invalider par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Mais la Cour de cassation a fait échec à leur demande, le 11 septembre 2019, en retenant que « dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d’un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires; qu’ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions contestées, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable ». En d’autres termes, il leur revient dorénavant d’assigner Christie’s New York pour faire valoir leurs droits.
L’affaire René Gimpel
La seconde affaire, quant à elle, concernait trois tableaux d’André Derain ayant appartenu au marchand d’art René Gimpel (1881-1945), conservés dans des musées français. Certains d’avoir identifié en 2012 les trois œuvres, les héritiers ont tenté des démarches amiables qui se sont révélées infructueuses, avant de se placer dans le sillage de l’affaire du Pissarro pour faire valoir judiciairement leurs droits. Mais le tribunal de grande instance de Paris les a déboutés, le 29 août 2019, de leur demande en revendication, faute d’avoir su rapporter les preuves requises. Celles-ci sont doubles : d’une part, le revendiquant doit établir sa qualité de propriétaire sur le bien revendiqué et, d’autre part, justifier de l’existence d’un acte de disposition exorbitant du droit commun et postérieur au 16 juin 1940.
Or, en premier lieu, le tribunal affirme qu’il n’est pas possible de considérer, au regard de l’ensemble des éléments de preuve apportés, avec la certitude exigée par l’article premier de l’ordonnance de 1945, que les tableaux mentionnés comme « Paysage » dans le répertoire de René Gimpel et numérotés 219, 222 et 522 sur son livre de stock, correspondent aux tableaux litigieux.
La première condition faisait donc défaut. En second lieu, le tribunal considère que, s’il est établi que les autorités allemandes ont confisqué deux caisses contenant pour l’une quatre et pour l’autre vingt-trois tableaux, confiées pour transport en 1942, rien ne permet d’affirmer que les tableaux litigieux se trouvaient dans ces caisses, en l’absence d’inventaire de leur contenu. La temporalité et les conditions de la dépossession étaient ici bien trop incertaines.
Ainsi, selon le tribunal, « la preuve d’acte de spoliation ne peut être établie de façon certaine pour les trois œuvres litigieuses ». Au regard des « incertitudes persistantes » quant à l’identification des tableaux et face à l’impératif de sécurité juridique, les dispositions de l’ordonnance ne pouvaient être appliquées. À charge pour les héritiers de tenter de lever en appel de telles incertitudes.