À l’instar d’autres pays, la France a engagé depuis plusieurs années une réflexion sur la restitution aux pays d’origine et à des particuliers spoliés de biens culturels relevant des collections muséales. Or, compte tenu du principe d’inaliénabilité, ces biens culturels pillés, volés ou vendus sous la contrainte appartiennent au domaine public. Leur restitution nécessitant de déroger à ce principe, ces actions doivent s’inscrire dans un cadre juridique général.
Le régime juridique actuellement en vigueur des biens culturels acquis ayant fait l’objet d’une appropriation illicite varie en fonction de la date de leur acquisition. S’ils ont été acquis après la ratification par la France le 7 avril 1997 de la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, convention rendue applicable en 2016 aux biens des collections publiques, ces biens culturels peuvent être aliénés.
En revanche, ce dispositif ne s’applique pas aux biens entrés dans les collections publiques avant ces deux dates. Pour ces derniers, un texte de loi doit prévoir, pour chaque bien culturel, une dérogation au principe d’inaliénabilité. Afin de définir « une procédure de restitution transparente, reposant sur des critères opposables et une méthode rigoureuse », le projet de loi adopté par le Sénat vise à créer ce cadre juridique général relatif à la restitution des biens culturels français ayant fait l’objet d’une appropriation illicite. Cette procédure dérogatoire au principe d’inaliénabilité permettra de procéder à la restitution de biens culturels par la voie administrative.
La procédure ne pourra porter que sur les biens relevant des collections publiques, y compris lorsqu’ils y ont été incorporés par dons ou legs, à l’exception des biens militaires et archéologiques ; ayant fait l’objet d’une appropriation illicite entre le 10 juin 1815 (date à laquelle débute le Second Empire colonial) et le 23 avril 1972 (date à partir de laquelle s’applique le régime judiciaire de restitution issu de la convention de l’Unesco du 14 décembre 1970) ; issus du territoire actuel de l’État demandeur et n’ayant pas déjà fait l’objet d’un accord international.
Ce projet de loi examiné par le Sénat constitue le troisième et dernier volet d’un triptyque législatif. Ces principes, qui figurent dans un rapport de la commission de la culture de 2020 et une proposition de loi adoptée par le Sénat en 2022, ont déjà été traduits dans la loi de 2022 relative aux biens culturels spoliés dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945 et la loi de 2023 sur les restes humains.
Pour chaque demande de restitution, la commission nationale, formation spécialisée du Haut conseil des musées de France, se prononcera à titre consultatif dans un avis rendu public. Un comité scientifique bilatéral constitué au cas par cas sera également consulté. Ce projet de loi adopté au Sénat doit maintenant être transmis à l’Assemblée nationale.
« Ce projet de loi est fondateur, a déclaré la ministre de la Culture au Sénat le 28 janvier. Attaché à la vocation universelle de nos musées, il vient consacrer une nouvelle relation à nos collections publiques, et aux multiples manières dont elles furent constituées au fil du temps et des mouvements historiques. Il atteste d’un changement d’époque, au sein de l’État comme de la représentation nationale et, plus largement, dans la conscience de nos concitoyens. »
« Loin de menacer notre patrimoine, cette loi nous donne l’occasion historique d’affirmer le souhait de la France de développer et de renforcer les liens culturels qui l’unissent au monde, a poursuivi Rachida Dati. Dans la période de profonde transformation géopolitique que nous connaissons, où les tentations nationalistes et les discours de repli identitaire se multiplient, cet impératif est plus nécessaire que jamais. »



